Marketing olfactif : déclaration obligatoire ?
Nos amis suisses s'interrogent sur les pratiques du marketing olfactif. Sans qu'il soit encore question de réglementation spécifique cela fait l'objet d'une question posée au Conseil Fédéral par Fässler-Osterwalder Hildegard du canton de St. Gallen. Affaire à suivre !
3 décembre 2004 : réponse du Conseil Fédéral ci-après.
Notons que la réglementation suisse ne semble pas très éloignée de celle que nous avons en France.
3 décembre 2004 : réponse du Conseil Fédéral ci-après.
1. Pour ce qui concerne l'air ambiant, le Conseil fédéral met surtout l'accent sur son innocuité pour les usagers des locaux. A ce sujet, il a proposé au Parlement, dans son message du 24 novembre 1999 concernant la loi sur les produits chimiques, de prévoir une disposition réglementant les toxiques utilisés dans les habitations. Le Parlement a toutefois refusé une telle réglementation. Les produits chimiques utilisés pour odoriser les espaces publics ne présentent pas, à la lumière des connaissances actuelles, de risque aigu ou chronique pour la santé. Par conséquent, il n'y a pas lieu, pour le Conseil fédéral, d'imposer une obligation de déclarer la diffusion de senteurs dans les lieux publics. L'approche olfactive n'est qu'une des nombreuses formes de marketing. En effet, d'autres méthodes sont également utilisées pour stimuler la consommation: présentation de la marchandise, éclairage particulier ou musique d'ambiance. Si le conditionnement subliminal des consommateurs devait être interdit, il faudrait que la déclaration devienne obligatoire pour toutes ces autres formes de marketing. Le Conseil fédéral estime que ces interventions seraient démesurées et inutiles, d'autant plus que la présentation avantageuse de la marchandise fait partie de la liberté du commerce et de l'industrie inscrite dans la Constitution fédérale. Des limites s'imposent toutefois quand l'influence exercée sur les consommateurs comporte un risque de tromperie. Dans ses ordonnances, le Conseil fédéral a concrétisé l'interdiction de la tromperie prévue dans la loi sur les denrées alimentaires de manière telle que l'odorisation trompeuse des stands de denrées alimentaires puisse être interdite (cf. réponse à la question 2). Si les conditions correspondantes sont réunies, ces formes d'influence peuvent également être combattues par la loi fédérale contre la concurrence déloyale.
2. Le Conseil fédéral estime que les tentatives de tromperie, si risque il y a, affecteraient surtout le marché de l'alimentation. Une odeur n'émanant pas des produits proposés ou vantés pourrait induire la clientèle en erreur sur les qualités réelles des aliments. Les consommateurs sont en droit d'attendre que, par exemple, l'odeur de fraise partant des étals des fruits et légumes ou les effluves de pain frais émanant du rayon boulangerie proviennent bien des aliments proposés. De tels leurres sont interdits par l'article 19 alinéa 1 de la loi sur les denrées alimentaires ("Les denrées alimentaires ne doivent pas être imitées à des fins de tromperie ni fabriquées, traitées, distribuées, désignées ou prônées de manière à induire en erreur"). Le Conseil fédéral part du principe que les entreprises qui vendent des produits alimentaires connaissent pertinemment ces dispositions légales. A ce jour, aucun cas concret de fraude n'a été signalé à l'Office fédéral de la santé publique, autorité compétente en la matière.
Notons que la réglementation suisse ne semble pas très éloignée de celle que nous avons en France.